C-25, r. 14 - Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile

Texte complet
65. Les annexes
1)  Pour la partie appelante. Le mémoire de la partie appelante comporte 3 annexes:
ANNEXE I
Elle comprend le jugement frappé d’appel et, le cas échéant, les notes ou les motifs du jugement conformément à l’article 507, alinéa 2, du Code de procédure civile (chapitre C-25). En matière de révision judiciaire ou d’appel d’un jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec siégeant en appel, elle comprend également la décision attaquée en révision judiciaire ou portée en appel.
ANNEXE II
Elle comprend:
1) l’inscription en appel ou, le cas échéant, la permission d’interjeter appel avec la requête l’ayant sollicitée;
2) les actes de procédure de la contestation liée;
3) les dispositions réglementaires ou législatives invoquées, autres que celles du Code civil ou du Code de procédure civile.
ANNEXE III
Elle comprend les seules pièces et dépositions ou les seuls extraits de pièces et de dépositions nécessaires à l’examen de toutes les questions en litige.
2)  Exposé conjoint des faits. Les parties peuvent se mettre d’accord sur un exposé conjoint des faits nécessaires à la solution des questions en litige au lieu d’avoir recours à la transcription des dépositions et aux pièces. Cet exposé est alors inséré au début de l’annexe III.
3)  Pour la partie intimée. La partie intimée ne retient dans les annexes de son mémoire que les éléments nécessaires à l’examen des questions posées, le cas échéant, par son appel incident et qui ne sont pas déjà inclus dans le mémoire de la partie appelante.
Décision 2006-04-17, a. 65.